Vu la demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation de traitement de déchets dangereux et non dangereux à Givet ;

Vu que cet incinérateur traiterait 950 000 tonnes par an de déchets, parmi lesquels des mâchefers, des déchets de démolition, des terres polluées, des enrobés ou des cendres de papeterie ;

Vu la fin de l’enquête publique française qui a été prolongée jusqu’au 22 février ;

Considérations générales

Considérant la convention d’ESPOO du 25 février 1991 toujours en vigueur, à laquelle la

France, la Belgique ainsi que l’Union européenne sont parties ;

Considérant par ailleurs que la France vient d’adopter une loi n° 2023-652 (23 juillet 2023)

« autorisant l’approbation du premier amendement à la convention adoptée à Espoo le 25

février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

transfrontière relatif à l’évaluation stratégique environnementale » ;

Considérant que cette convention prévoit que dans les Etats parties, une évaluation

d’impact sur l’environnement soit réalisée pour certaines « activités » si elles sont

susceptibles d’avoir un impact « transfrontière préjudiciable important » ;

Considérant que les activités qui sont susceptibles d’être concernées sont listées dans

l’Appendice I de la convention et qu’elles comprennent notamment « les installations

d’élimination des déchets : incinération, traitement chimique ou mise en décharge de

déchets toxiques et dangereux » ;

Considérant que le présent projet est susceptible d’avoir un tel impact et devrait faire

l’objet d’une évaluation préalable conforme à la convention d’ESPOO intégrant l’examen

détaillé et complet de cet impact transfrontière ;

Considérant que l’évaluation environnementale reprise dans le dossier soumis à enquête

publique n’aborde pas de manière détaillée les incidences transfrontières du projet, et que

de ce fait, l’ensemble des chapitres devraient être approfondis afin d’être conforme à la

convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un

contexte transfrontière ;

Volet « air »

Considérant la dangerosité des retombées atmosphériques, en particulier celles occasionnées par la désorption thermique des enrobés bitumineux ;

Considérant que l’étude de dispersion se base sur la rose des vents de Charleville-Mézières

dont la station est située à 42 km du projet et sur des points cibles situés uniquement à

Givet (5 points) et Hastière (1 point) ;

Considérant qu’il y a lieu de se questionner sur l’hypothèse des vents dominants retenue

dans l’étude sachant que localement, d’autres stations plus proches (celle de Florennes,

par exemple, située à 25 km) montrent des différences significatives ;

Considérant que les frontières de la commune de Ciney sont situées à 20 km au Nord-Est du projet d’incinérateur, dans l’axe et sous les vents dominants de Sud-Ouest caractéristiques de notre région ;

Considérant que l’analyse fait référence au code de l’environnement français et ne tient

pas compte de la législation wallonne pour affirmer la conclusion suivante « les nouvelles

installations respectent les valeurs limites définies dans le code de l’environnement 3 » ;

Considérant de ce fait que les effets transfrontaliers n’ont pas été pris en compte au regard

du contexte réglementaire local ;

Volet « Mobilité / Trafic »

Considérant qu’il n’est pas fait mention de façon précise de la provenance des déchets, ce qui peut

avoir une incidence assez importante sur la mobilité, l’impact sur les activités humaines et les nuisances environnementales en fonction du lieu de provenance ;

Considérant par ailleurs que le demandeur justifie le choix du site de Givet notamment pour ses

avantages en matière de connexion portuaire (organisation logistique efficace pour les flux

de matériaux entrant et sortant qui transiteront autant que possible par voie fluviale) et

ferroviaire (vers la région parisienne) ;

Considérant cependant que le chapitre « Trafic » de l’étude environnementale n’explique pas en quoi ces connexions sont réellement utilisées étant donné qu’il ressort que plus de la moitié du tonnage traité sera acheminé par transport routier (entre 120 et 180 véhicules/J dont 100 poids lourds/J) ;

Considérant que l’étude ne tient pas compte des connexions fluviales et ferroviaires comme mesures d’atténuation du trafic routier ;

Considérant que l’auteur de l’étude indique « Après étude plus approfondie des modes de transport possibles, l’exploitant a indiqué ne retenir que la solution routière pour le transport de ses déchets entrants et sortants. Ces possibilités étaient évoquées dans la révision B de la demande d’autorisation ; elles ont été supprimées dans la révision C datée du 18.07.2023. » ; ce qui peut dès lors poser question quant au maintien du site de Givet comme pertinent pour l’implantation de cette activité ;


Étant donné l’avis éclairé remis par le BEP, pourtant promoteur historique d’un incinérateur de déchets ménagers à Achêne, qui conclu que « En l’état, l’avis sur la demande est donc négatif » ;

 

Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil communal de la ville de Ciney marque son opposition au projet tel que présenté.